Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre III : De la représentation et de l’assistance des parties.
  1. TITRE II : Du tribunal de grande instance
  2. Chapitre III : De la représentation et de l’assistance des parties.
IdentifiantLEGIARTI000039343952
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 34 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.

2. Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau.

3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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