Arrêté du 20 août 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2009.

TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021022342
Texte parentLEGITEXT000021022338
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 6 septembre 2009)Légifrance →

1. L'emprise délimitée par la clôture de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers se situe à une distance minimale de cents mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement. Le fonctionnement d'un tel établissement ne génère ni bruits aériens ni vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

2. Un établissement d'élevage, de vente ou de transit comporte soit un site unique d'élevage, soit plusieurs sites d'élevage lorsque la distance entre les bâtiments ou les parcelles est supérieure à cinq cent mètres.

3. La réalisation des équipements puis leur fonctionnement se conforment strictement au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement prévu à l'article R. 413-34 du code de l'environnement. Toute transformation, extension ou modification notable apportée aux installations autorisées satisfait à la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021022342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.