Décret n°2009-1121 du 16 septembre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteDécret n°2009-1121 du 16 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000032817996
Texte parentLEGITEXT000021045690
Référencearticle 5 du décret n°2009-1121 du 16 septembre 2009 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'importer, de fabriquer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits ou denrées alimentaires qui ne répondent pas aux caractéristiques hygiéniques définies par les arrêtés prévus au 1° de l'article 2 et par les arrêtés pris en application du décret n° 91-409 du 26 avril 1991 demeurés en vigueur ; 2° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions des arrêtés déterminant les mesures nationales spécifiques relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la conservation et au transport des denrées alimentaires autorisées par le règlement du 29 avril 2004 susvisé.

2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032817996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.