1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites :
2. 1° Pour les préposés spécialisés, à identité d'échelon dans le nouveau grade de préposé ;
3. 2° Pour les conducteurs principaux de la distribution et les conducteurs principaux du transbordement, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement : | Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement. |
8e échelon : | |
Après 2 ans 6 mois | 12e échelon |
Avant 2 ans 6 mois | 11e échelon |
7e échelon : | |
Après 2 ans 6 mois | 11e échelon |
Avant 2 ans 6 mois | 10e échelon |
6e échelon | 10e échelon |
4. Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.