Référencearticle 2 du décret n°2009-1127 du 17 septembre 2009 (version du 19 septembre 2009)Légifrance →
1. La mise à disposition des agents mentionnés à l'article 1er et des autres fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps scientifiques et de documentation de la culture et mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions au sein des services départementaux d'archives est prononcée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et après avis du préfet.
2. La convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé prévoit, le cas échéant, que ces agents exercent, au nom de l'Etat, le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques conservées dans le département, dans les conditions prévues aux articles R. 1421-1 et R. 1421-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susvisé.
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