1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et des sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas échéant.
Arrêté du 7 septembre 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteArrêté du 7 septembre 2009
RattachementChapitre IV : Entretien et élimination des sous produits et matières de vidange d'assainissement non collectif
IdentifiantLEGIARTI000021125916
Texte parentLEGITEXT000021125886
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