Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021137038
Texte parentLEGITEXT000021137027
Référencearticle 4 du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article D. 311-8est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.D. 311-8.-Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code. »

3. II. ― Dans les annexes du code, le tableau XVI est remplacé par les dispositions suivantes :

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. D311-8
    Divisions : Art. Annexe Tableau XVI

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021137038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.