1. L'agrément mentionné à l'article L. 218-6 du code de la consommation susvisé est délivré par le préfet du département, sur proposition des services concernés (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et services vétérinaires départementaux), aux établissements traitant par ionisation des denrées, produits et boissons susceptibles d'être destinés à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent arrêté.
Arrêté du 8 janvier 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2002.
TexteArrêté du 8 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : AGRÉMENT DES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000021236652
Texte parentLEGITEXT000021236645
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R414-1 du Code de la consommation.
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