Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé : « Des pratiques restrictives de concurrence », il est ajouté un article D. 442-3 ainsi rédigé : « Art.D. 442-3.-Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. « La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » II. ― Après l'annexe 4-2, il est inséré une annexe 4-2-1 ainsi rédigée :
2. « A N N E X E 4-2-1 JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
3. SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE et des tribunaux mixtes de commerce
4. RESSORT
5. Marseille.
6. Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
7. Bordeaux.
8. Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
9. Lille.
10. Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
11. Fort-de-France.
12. Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.
13. Lyon.
14. Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
15. Nancy.
16. Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
17. Paris.
18. Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
19. Rennes.
20. Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce. : art. D442-3
Divisions : Art. Annexe 4-2-1