Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
RattachementSOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000021329713
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 79 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est ainsi modifiée :
2. 1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
3. 2° Le mot : « grave » est supprimé ;
4. 3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
5. II. ― Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
6. « Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »
7. III. ― Le second alinéa de l'article 712-23, tel qu'il résulte de l'article 78 de la présente loi, est complété par les mots : «, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 ».