1. Les organismes habilités qui ont été notifiés selon la procédure prévue à l'article R. 4313-83 du code du travail apportent la preuve du maintien dans le temps des critères et conditions énoncés à l'article 3 en communiquant au ministère du travail ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture les résultats des différents audits effectués par le COFRAC.
Arrêté du 22 octobre 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.
TexteArrêté du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000027612488
Texte parentLEGITEXT000021335956
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.