Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000021447988
Texte parentLEGITEXT000021447970
Référencearticle 5 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Dispositions communes », comprenant l'article 930-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 930-1.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

3. « Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

4. « Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

5. « Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure civile : art. 930-1
    Divisions : Sous-section IV : Dispositions communes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021447988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.