Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII de la partie IV du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Sous-section 2
3. « Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
4. « Art.R. 4722-13.-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. « Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi. « Art.R. 4722-14.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception. »
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A modifié :