Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 212-2, il est créé un article D. 212-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art.D. 212-2-1.-Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont les suivants :
3. « I. ― Etats annexés au budget et au compte administratif :
4. « 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
5. « 2° Présentation de l'état des provisions ;
6. « 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
7. « 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
8. « 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
9. « 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
10. « 7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
11. « 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
12. « 9° Etat du personnel ;
13. « 10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre, précisant pour chaque organisme les compétences transférées ainsi que les modalités de participation de la commune à son financement, et accompagnée pour chaque organisme d'une copie de la balance générale ainsi que des données synthétiques des comptes administratifs ;
14. « 11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
15. « 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des centimes additionnels.
16. « II. ― Etats annexés au seul compte administratif :
17. « Etat de variation des immobilisations.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. D212-2-1