Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE
SECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021536610
Texte parentLEGITEXT000021536573
Référencearticle 6 du décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 1222 est ainsi rédigé :
2. « Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime. »