Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE
SECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021536630
Texte parentLEGITEXT000021536573
Référencearticle 8 du décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1228 est ainsi rédigé :
2. « Art. 1228.-Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
3. « Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code. »