1. Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu'au terme du contrat, pour l'examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article
Article 103
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000021580005
Texte parentLEGITEXT000021579821
Aller plus loin
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