Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 212-5, il est inséré un article R. 212-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 212-5-1.-A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la route. : art. R212-5-1