Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 213-6.-Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :
3. « 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;
4. « 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;
5. « 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.
6. « Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R213-6