Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021583487
Texte parentLEGITEXT000021583435
Référencearticle 17 du décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 213-6.-Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :

3. « 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;

4. « 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;

5. « 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.

6. « Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R213-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021583487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.