Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000025842912
Texte parentLEGITEXT000021583435
Référencearticle 24 du décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. 1° Les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière doivent, pour poursuivre leur activité, être titulaires d'une autorisation d'animer ces stages dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route avant le 1er janvier 2013.

2. Toutefois, pour les personnes déjà titulaires d'un tel certificat avant la date de la publication de l'arrêté fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière prévu au dernier alinéa de l'article R. 213-2 du code de la route et de l'arrêté relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière prévu au III de l'article R. 212-2 de ce code, les conditions fixées au II de ce dernier article relatives à l'âge et, pour les titulaires du diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue, au permis de conduire ne sont pas applicables pour l'obtention de cette autorisation et jusqu'à son premier renouvellement ;

3. 2° Les agréments spécifiques pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière prévus à l'article L. 223-6 du code de la route, délivrés avant la date de publication des arrêtés mentionnés au 1°, demeurent valides jusqu'au 31 décembre 2012. Leurs titulaires doivent, avant cette date, en demander le renouvellement dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 213-6 de ce code ;

4. 3° Pour les agréments spécifiques pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière prévus à l'article L. 223-6 du code de la route, délivrés à compter de la date de publication des arrêtés mentionnés au 1°, les conditions prévues au II de l'article R. 213-2 de ce même code doivent être remplies pour la demande d'agrément, à l'exception de celle relative à la formation initiale à la gestion technique et administrative, qui peut être remplie au plus tard le 31 décembre 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025842912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.