Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 212-4, il est inséré un article R. 212-4-1 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 212-4-1.-I. ― Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4.
3. « II. ― Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :
4. « 1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
5. « 2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé des transports.
6. « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la route. : art. R212-4-1