Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1683 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021606793
Texte parentLEGITEXT000021606790
Référencearticle 1 du décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est créée une section 12 ainsi rédigée :

2. « Section 12

3. « Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

4. « Art.R. 2333-121.-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement. « Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index « ingénierie », défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. « Art.R. 2333-122.-Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 132l-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à 1'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère. « Art.R. 2333-123.-Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2333-121, art. R2333-122, art. R2333-123
    Divisions : Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021606793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.