Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1785 du 31 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021653484
Texte parentLEGITEXT000021653477
Référencearticle 2 du décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du même code, les articles R. 4341-2 et R. 4341-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 4341-2.-Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

3. « Art.R. 4341-3.-Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

4. « Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

5. « Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R4341-2, art. R4341-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021653484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.