1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteDécret n°2010-44 du 12 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000032817992
Texte parentLEGITEXT000021675841
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