Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 1993
NatureArrêté
Signé le10 mai 1993
Publié le10 juin 1993
Articles10 articles en vigueur
NORMJSK9370109A
IdentifiantLEGITEXT000021754801
RéférenceArrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissement d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;

Vu l’arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l’arrêté du 5 octobre 1984 modifié relatif au brevet d’Etat d’alpinisme ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du 1er degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l’arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;

Vu l’arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme ;

Vu l’arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;

Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés ;

Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000021763382

1. Le brevet d'Etat d'alpinisme comprend les diplômes suivants :

2. - le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne ;

3. - le diplôme de guide de haute montagne.

4. Ces diplômes sanctionnent :

5. - une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

6. - une formation spécifique à chacun d'eux.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021754813

en vigueur le 7 septembre 1994, jusqu'au 29 janvier 2010

1. Le brevet d'Etat d'alpinisme comprend les diplômes suivants :

2. << - le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne ;

3. << - le diplôme d'aspirant guide, dont la validité ne peut excéder celle du livret de formation délivré dans des conditions définies par arrêté ;

4. << - le diplôme de guide de haute montagne.

5. << Ces diplômes sanctionnent :

6. << - une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

7. << - une formation spécifique à chacun d'eux.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021754804

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 7 septembre 1994

1. Le brevet d’Etat d’alpinisme créé à l’article 1er du décret n° 76-556 du 17 juin 1976 susvisé comprend les diplômes suivants :

2. - le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne ;

3. - le diplôme d’aspirant guide dont la validité ne peut excéder celle du livret de formation délivré dans des conditions définies par arrêté ;

4. - le diplôme de guide de haute montagne.

Article 2 LEGIARTI000021755351

1. Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne atteste des compétences de son titulaire pour conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.

2. Il atteste également des compétences pour animer et enseigner les connaissances et savoir-faire propres à la pratique de l'activité et au milieu.

3. Il atteste enfin des compétences, selon l'option choisie au cours de la formation :

4. -dans l'unité de formation " moyenne montagne enneigée, pour exercer sur des terrains enneigés faciles, excluant tout accident de terrain important, vallonnés, de type nordique et situés en moyenne montagne. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue à l'exception de la raquette à neige ;

5. -dans l'unité de formation " moyenne montagne tropicale, pour exercer dans des régions à climat tropical sur des terrains escarpés et détrempés en périodes, fixées par l'autorité publique compétente, de fortes précipitations.

6. Les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, délivré en application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié susvisé, disposent des prérogatives professionnelles ci-dessus excluant celles liées aux unités de formation optionnelles. Ils peuvent toutefois étendre leurs prérogatives en acquérant les compétences nécessaires attestées par la validation de l'unité de formation " moyenne montagne enneigée ou de l'unité de formation " moyenne montagne tropicale.

7. L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.

8. A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer, sanctionnée par le renouvellement de la carte professionnelle, est accordée aux titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme.

9. Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du délégué à l'emploi et aux formations après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021755126

en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 16 juin 2002

1. Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne confère à son titulaire le droit de conduire et encadrer des personnes contre rémunération en espace rural montagnard, à l'exclusion des rochers et glaciers ainsi que des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. Il atteste également de sa capacité à animer et de son aptitude à enseigner les connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

2. << Il lui confère enfin le droit d'exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain important et situés en moyenne montagne. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en hébergement non gardé. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue.

3. << Les accompagnateurs en moyenne montagne titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 1985 susvisé disposent des prérogatives professionnelles définies au premier alinéa du présent article sur les sentiers et les zones habituellement non enneigées, sauf à satisfaire à la qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne instituée par l'arrêté du 29 novembre 1993.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021754863

en vigueur le 7 septembre 1994, jusqu'au 7 septembre 1996

1. Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne confère à son titulaire le droit de conduire et encadrer des personnes contre rémunération en espace rural montagnard, à l'exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. Il atteste également de sa capacité à animer et de son aptitude à enseigner les conaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

2. << Il lui confère enfin le droit d'exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain important et situés en moyenne montagne. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en hébergement non gardé. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue.

3. << Les accompagnateurs en moyenne montagne titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 1985 susvisé disposent des prérogatives professionnelles définies au premier alinéa du présent article sur les sentiers et les zones habituellement non enneigées, sauf à satisfaire à la qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne instituée par l'arrêté du 29 novembre 1993.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021754807

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 7 septembre 1994

1. Le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne confère à son titulaire le droit d’encadrer et de conduire des personnes en espace rural montagnard, sur des sentiers et des zones habituellement non enneigés, à l’exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la progression l’utilisation du matériel ou des techniques de l’alpinisme.

Article 3 LEGIARTI000021763384

1. La fiche descriptive d'activités du diplôme de guide de haute montagne figure en annexe II du présent arrêté.

2. Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d'exercer contre rémunération les activités :

3. a) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;

4. b) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes ;

5. c) D'enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes ;

6. d) D'entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées ;

7. e) d'encadrement et d'enseignement professionnel de la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès, pour :

8. - les titulaires du diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme, obtenu entre le 1er juin 1997 et le 1er juillet 2013, dans la limite de la durée de validité de leur livret de formation ;

9. - les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré jusqu'au 31 décembre 1996 et de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon ;

10. - les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme obtenu entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013.

11. L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.

12. A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé aux titulaires du diplôme de guide de haute montagne ayant suivi un stage de recyclage organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

13. Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du directeur des sports, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021755583

en vigueur le 19 février 2003, jusqu'au 29 janvier 2010

1. Le diplôme d'aspirant guide atteste des compétences pour conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes dans des excursions ou des ascensions, dans les limites définies en annexe I. Dans les mêmes limites, il atteste également des compétences pour enseigner les techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski-alpinisme et de ski hors piste.

2. Ces limites deviennent sans objet lorsque les activités sont placées sous la conduite d'un guide.

3. Le diplôme d'aspirant guide confère en outre à son titulaire les prérogatives dévolues à un titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et à un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021755566

en vigueur le 16 juin 2002, jusqu'au 19 février 2003

1. Le diplôme d'aspirant guide atteste des compétences pour conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes dans des excursions ou des ascensions, dans les limites définies en annexe I. Dans les mêmes limites, il atteste également des compétences pour enseigner les techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski et alpinisme et de ski hors piste.

2. Le diplôme d'aspirant guide confère en outre à son titulaire les prérogatives dévolues à un titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et à un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021754805

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 16 juin 2002

1. Le diplôme d’aspirant guide confère à son titulaire, outre les prérogatives dévolues à l’accompagnateur en moyenne montagne et au moniteur d’escalade, le droit d’encadrer et de conduire contre rémunération des personnes dans des excursions ou des ascensions dans les limites définies en annexe I.

2. Ces limites d’exercice deviennent sans objet lorsque les activités sont placées sous la conduite d’un guide.

3. Il peut également, sous la responsabilité d’un guide, enseigner les techniques d’alpinisme, de ski de randonnée, de ski-alpinisme et ski hors piste et entraîner aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000021755160

en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 29 janvier 2010

1. La réussite au stage Canyon confère à l'aspirant guide le droit d'encadrer et d'enseigner professionnellement la pratique des canyons (à caractéristiques verticales et aquatiques) nécessitant, pour la progression, l'usage d'agrès.

Article 4 LEGIARTI000021763387

1. La formation au diplôme de guide de haute montagne comprend :

2. 1° Des stages collectifs de formation organisés par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

3. 2° Des mises en situation professionnelle sous tutorat pédagogique ;

4. 3° Des mises en situations progressives d'encadrement, d'enseignement et d'entraînement en autonomie, dans la limite des prérogatives d'exercice mentionnées en annexe I du présent arrêté ;

5. 4° Une pratique individuelle de perfectionnement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021755570

en vigueur le 16 juin 2002, jusqu'au 29 janvier 2010

1. Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d’exercer contre rémunération les activités :

2. a) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;

3. b) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et en ski hors pistes ;

4. c) D’enseignement des techniques d’alpinisme, d’escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;

5. d) D’entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

6. L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.

7. A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer, sanctionnée par le renouvellement de la carte professionnelle, est accordée aux titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme.

8. Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du délégué à l'emploi et aux formations après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021755334

en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 16 juin 2002

1. Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d’exercer contre rémunération les activités :

2. a) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;

3. b) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et en ski hors pistes ;

4. c) D’enseignement des techniques d’alpinisme, d’escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;

5. d) D’entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

6. Ce droit est limité à cinq années; à l'issue de cette période, le droit de continuer à exercer sera accordé aux guides de haute montagne qui auront suivi un cours de recyclage. Les modalités et les contenus de ce cours seront définis par instruction après avis de la section permanente de l'alpinisme.

7. Les personnes déjà titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme au 1er septembre 1993 devront se soumettre au cours de recyclage susmentionné avant le 1er octobre 1999.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021754885

en vigueur le 7 septembre 1994, jusqu'au 8 février 1996

1. Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d’exercer contre rémunération les activités :

2. a) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;

3. b) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et en ski hors pistes ;

4. c) D’enseignement des techniques d’alpinisme, d’escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;

5. d) D’entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

6. Ce droit est limité à cinq années; à l'issue de cette période, le droit de continuer à exercer sera accordé aux guides de haute montagne qui auront suivi un cours de recyclage. Les modalités et les contenus de ce cours seront définis par instruction après avis de la section permanente de l'alpinisme.

7. << Les personnes déjà titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme au 1er septembre 1993 devront se soumettre au cours de recyclage susmentionné dans les cinq années de la publication du présent arrêté.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021754803

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 7 septembre 1994

1. Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d’exercer contre rémunération les activités :

2. a) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;

3. b) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et en ski hors pistes ;

4. c) D’enseignement des techniques d’alpinisme, d’escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;

5. d) D’entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

Article 5 LEGIARTI000021763389

1. Des certifications complémentaires peuvent être associées, le cas échéant, aux diplômes mentionnés au présent arrêté.

2. Des arrêtés du ministre chargé des sports définissent les conditions d'accès à ces diplômes ainsi que leurs contenus de formation et leurs modalités de certification.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021754905

en vigueur le 7 septembre 1994, jusqu'au 29 janvier 2010

1. Les diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être complétés, le cas échéant, par des certificats de qualification complémentaire.

2. Des arrêtés complémentaires définissent le référentiel des compétences professionnelles requises pour l’obtention des diplômes d’accompagnateur en moyenne montagne et de guide de haute montagne, les conditions d’accès aux diplômes mentionnés dans le présent arrêté, leurs contenus de formation, ainsi que ceux des divers stages et examens.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021754809

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 7 septembre 1994

1. Des arrêtés complémentaires définissent le référentiel des compétences professionnelles requises pour l’obtention des diplômes d’accompagnateur en moyenne montagne et de guide de haute montagne, les conditions d’accès aux diplômes mentionnés dans le présent arrêté, leurs contenus de formation, ainsi que ceux des divers stages et examens.

Article 6 LEGIARTI000021754979

1. Sont abrogés :

2. -l'arrêté du 5 octobre 1984 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;

3. -à compter du 1er juin 1994, l'arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme ;

4. -à compter du 1er septembre 1994, l'arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

5. -à compter du 31 décembre 1995, l'arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021754802

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 7 septembre 1994

1. Sont abrogés :

2. - les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 de l’arrêté du 5 octobre 1984 relatif au brevet d’Etat d’alpinisme ;

3. - à compter du 1er février 1994, l’arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;

4. - à compter du 1er juin 1994, l’arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme.

Article 7 LEGIARTI000021755012

1. A modifié les dispsositions suivantes :

2. Arrêté du 8 janvier 1985 articles 2, 3 4

Article 7 Modifié LEGIARTI000021754806

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 7 septembre 1994

1. L’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne est abrogé et remplacé par :

2. La partie commune du B.E.E.S. du premier degré défini au titre IV de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est équivalent à la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.

3. Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 8 janvier 1985 susvisé sont abrogés.

Article 8 LEGIARTI000021754808

1. Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000021757677

en vigueur le 10 juin 1993, jusqu'au 29 janvier 2010

1. L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 22 F.

Article Annexe I LEGIARTI000021763391

1. PRÉROGATIVES D'EXERCICE

2. DES STAGIAIRES ASPIRANTS GUIDES

3. Dans la limite des prérogatives d'exercice définies dans la présente annexe qui lui sont conférées à chacune des différentes séquences du cursus de formation, le stagiaire exerce son activité professionnelle en pleine responsabilité.

4. Prérogatives des stagiaires aspirants guides 1

5. Les écoles d'escalade sur les structures artificielles d'escalade (SAE), les sites d'initiation et les sites sportifs.

6. les écoles de glace.

7. les parcours acrobatiques en hauteur (PAH).

8. les randonnées pédestres en moyenne montagne d'une durée maximale d'une journée.

9. Prérogatives des stagiaires aspirants guides 2

10. Les prérogatives de l'aspirant guide 1.

11. Les randonnées en raquette à neige en terrain facile de type nordique, d'une durée maximale d'une journée.

12. Prérogatives des stagiaires aspirants guides 3

13. Les prérogatives de l'aspirant guide 2.

14. La via ferrata.

15. La via cordata.

16. Les randonnées pédestres en moyenne montagne sans limite de durée.

17. Les randonnées en raquette à neige sans limite de durée.

18. Le terrain d'aventure rocheux, d'accès non glaciaire.

19. Les courses d'alpinisme, de ski hors piste et de ski de randonnée figurant sur la liste établie et publiée par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

20. Prérogatives des stagiaires aspirants guides 4

21. Les prérogatives de l'aspirant guide 3.

22. Sous réserve d'avoir suivi le stage " alpinisme hivernal aspirant guide 4 ", les cascades de glace figurant sur la liste établie et publiée par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article Annexe II LEGIARTI000021763393

1. FICHE DESCRIPTIVE D'ACTIVITÉS DU DIPLÔME DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

2. Le guide de haute montagne est un professionnel dont les compétences de haut niveau ont été certifiées. Il est en capacité, notamment en environnement spécifique, de conduire, d'instruire en sécurité, en responsabilité et en autonomie, tous types de publics pratiquant l'alpinisme et ses activités assimilées, ci-après désignés sous le vocable " alpinisme ". Ses compétences, fondées sur des savoirs et savoir-faire liés au milieu montagnard, lui permettent d'exercer plusieurs types de fonctions :

3. - des fonctions d'accompagnement, d'enseignement et d'entraînement à finalité éducative, de loisirs ou de performance sportive ;

4. - des fonctions de conseiller technique et de consultant dans les activités de montagne ;

5. - des fonctions liées au secours en montagne.

6. Les activités professionnelles sont classées en quatre grands groupes d'activités non hiérarchisées entre elles :

7. 1. Gérer le risque dans une logique de sécurité liée à la discipline de l'alpinisme, notamment dans le cadre de l'environnement spécifique

8. Le guide de haute montagne :

9. - analyse, au vu des spécificités de l'alpinisme, les attentes, les potentiels et les limites des publics dont il a la responsabilité ;

10. - s'adapte aux réalités sociales, éducatives, culturelles des publics dont il a la responsabilité dans le but de réaliser un projet d'action en alpinisme ;

11. - conçoit le projet d'action en alpinisme en s'adaptant, d'une part, à ses capacités physiques, techniques, psychologiques du moment et, d'autre part, à celles des publics dont il a la responsabilité ;

12. - anticipe les contraintes propres à l'activité ainsi que les dangers objectifs et subjectifs des milieux d'évolution, notamment en termes de météorologie, nivologie, hydrologie et de terrain ;

13. - intègre l'impact des activités sur l'environnement ;

14. - veille au respect de la réglementation des milieux d'évolution ;

15. - modifie le projet en alpinisme en fonction de l'évolution :

16. - des caractéristiques physiques du milieu, notamment du milieu montagnard ;

17. - d'une part, de ses capacités physiques, techniques et psychologiques et, d'autre part, de celles des publics dont il a la responsabilité ;

18. - prévient les comportements à risque ;

19. - donne l'alerte, gère les situations de survie et de secours et s'intègre, en cas de nécessité, à un dispositif de secours organisé ;

20. - anticipe les besoins logistiques spécifiques à l'activité ;

21. - s'assure de la fiabilité de son matériel et celui des publics dont il a la responsabilité.

22. 2. Concevoir, coordonner et conduire un projet d'action en initiation, perfectionnement et entraînement en alpinisme pour tout public

23. Le guide de haute montagne :

24. - propose un programme d'initiation, de perfectionnement et d'entraînement en alpinisme dans le cadre des objectifs du public dont il a la charge ;

25. - participe à l'élaboration des projets pédagogiques pour tous types de structures éducatives, scolaires ;

26. - communique aux publics les contours du projet en alpinisme, ses limites et ses évolutions éventuelles ;

27. - définit les démarches de progression technique, physique et psychologique adaptées aux objectifs et aux publics ;

28. - précise les modes d'intervention à caractère technique ;

29. - propose des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux publics, dans le cadre de l'alpinisme ;

30. - conçoit les différentes démarches d'évaluation des publics en rapport avec le projet d'initiation, de perfectionnement et d'entraînement en alpinisme ;

31. - élabore des prolongements possibles au projet d'alpinisme ;

32. - construit une démarche de communication, tant en français qu'en langue étrangère ;

33. - définit les moyens nécessaires au programme d'initiation, de perfectionnement et d'entraînement à l'alpinisme ;

34. - arrête les budgets du projet d'action ;

35. - veille au respect de la déontologie professionnelle ;

36. - anime des réunions de travail ;

37. - coordonne une équipe bénévole et / ou professionnelle ;

38. - crée et gère la dynamique du groupe ;

39. - s'assure du respect des procédures de qualité existantes ;

40. - contrôle les budgets du projet d'action ;

41. - prévient le dopage et les comportements à risque ;

42. - procède aux choix techniques et stratégiques propres à l'activité ;

43. - conduit les apprentissages techniques, par le biais notamment des activités d'animation et d'encadrement de tout public, notamment les scolaires, dans la pratique de l'alpinisme et de ses activités associées ;

44. - réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;

45. - démontre dans un souci permanent de sécurité, des techniques et des savoir-faire liés à l'alpinisme ;

46. - assure la sécurité optimale des pratiquants et des tiers ;

47. - entraîne à la pratique de l'alpinisme ;

48. - analyse régulièrement le degré d'avancement des apprentissages et des performances ;

49. - remédie aux difficultés, notamment d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel.

50. 3. Organiser des actions de formation des publics

51. Le guide de haute montagne :

52. - conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des publics dont il a la charge ;

53. - coordonne la mise en œuvre des actions de formation ;

54. - choisit les démarches formatives adaptées aux publics, notamment au regard de la spécificité du milieu ;

55. - détermine les contenus de formation ;

56. - précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;

57. - crée les supports pédagogiques nécessaires ;

58. - conçoit les différentes procédures d'évaluation des apprentissages ;

59. - met en œuvre des actions de formation et de formation de formateurs ;

60. - participe aux actions de tutorat, notamment dans le cadre de la formation du brevet d'Etat d'alpinisme ;

61. - évalue l'impact de ses interventions ;

62. - propose des prolongements pédagogiques ;

63. - établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.

64. 4. Développer durablement les pratiques de l'alpinisme dans le respect du milieu montagnard et des dispositions réglementaires

65. Le guide de haute montagne :

66. - explore le milieu montagnard ;

67. - participe aux actions de développement de l'activité, notamment à l'aménagement du territoire montagnard en relation avec les donneurs d'ordre ;

68. - contribue à la gestion et à l'usage des sites propres à la pratique de l'alpinisme, notamment des sites d'escalade, en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, partenaires institutionnels et associatifs ou commerciaux ;

69. - conçoit, gère et aménage des parcours acrobatiques en hauteur, via ferrata, fixes ou amovibles ou tout autre type de parcours utilisant les techniques de l'alpinisme ;

70. - sensibilise les publics au respect du milieu montagnard ;

71. - promeut l'alpinisme dans le respect du milieu montagnard ;

72. - conseille les différents publics en matière d'équipement spécifique, personnel ou collectif, fixe ou amovible ;

73. - formalise son expertise et ses bilans techniques.

Fait à Paris, le 10 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, G. LESAGE

Cité par 2 textes
Code du sport. - art. Annexe II-1 (art. A212-1) (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021754801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.