Arrêté du 27 janvier 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 27 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000054778097
Texte parentLEGITEXT000021818502
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 janvier 2010 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Conformément aux articles D. 241-10 à D. 241-37 du code de la justice pénale des mineurs, l'établissement de placement éducatif à Montfavet exerce les missions suivantes :

2. - l'accueil en hébergement des mineurs délinquants ou en danger et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ;

3. - l'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions et par la formulation de propositions éducatives ;

4. - l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

5. - la mise en œuvre et le suivi des mesures éducatives, mesures de sûreté, peines et aménagements de peines prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en application du code de la justice pénale des mineurs, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

6. - la mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;

7. - l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies ;

8. - l'élaboration pour chaque personne accueillie d'un projet individuel ;

9. - l'accompagnement de chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ;

10. - la mise en œuvre à l'égard de chaque personne accueillie de la mission entretien ;

11. - la mise en œuvre à l'égard des mineurs accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;

12. - l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ;

13. - la participation aux politiques publiques visant la coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des jeunes et l'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : JUSF2619874A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.