Arrêté du 8 février 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 février 2010.

TexteArrêté du 8 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021845092
Texte parentLEGITEXT000021845087
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →

1. Les aires de nourrissage, d'abreuvement, de capture et les souilles doivent se situer à une distance minimale de cent mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement.

2. La réalisation des équipements et leur fonctionnement doivent se conformer strictement au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement, prévu à l'article R. 413-34 du code de l'environnement. Toute transformation, extension ou modification notables apportées aux installations autorisées doit satisfaire à la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021845092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.