Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →
1. Les aires de nourrissage, d'abreuvement, de capture et les souilles doivent se situer à une distance minimale de cent mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement.
2. La réalisation des équipements et leur fonctionnement doivent se conformer strictement au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement, prévu à l'article R. 413-34 du code de l'environnement. Toute transformation, extension ou modification notables apportées aux installations autorisées doit satisfaire à la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement.
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