Décret n°2010-163 du 22 février 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-163 du 22 février 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
IdentifiantLEGIARTI000021863137
Texte parentLEGITEXT000021863129
Référencearticle 4 du décret n°2010-163 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 323-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

2. « IV. ― Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.