Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-163 du 22 février 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
IdentifiantLEGIARTI000021863137
Texte parentLEGITEXT000021863129
Référencearticle 4 du décret n°2010-163 du 22 février 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 323-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
2. « IV. ― Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile. »