Arrêté du 25 janvier 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 août 2015.

TexteArrêté du 25 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000031121474
Texte parentLEGITEXT000021866617
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 (version du 29 août 2015)Légifrance →

1. I. - Un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines est établi afin :

2. 1° De déterminer l'état chimique des masses d'eau souterraine ou groupes de masses d'eau souterraine identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

3. 2° De déterminer toute tendance à la hausse à long terme de la concentration de tout polluant résultant d'activités humaines ;

4. 3° D'évaluer l'efficacité du programme de mesures prescrit par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement.

5. II. - Les sites d'évaluation sont déterminés conformément à l'annexe XI du présent arrêté.

6. L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle opérationnel (RCO) de l'état chimique des eaux souterraines.

7. III. - Les paramètres contrôlés sont indicatifs de l'incidence des pressions.

8. IV. - Les contrôles opérationnels sont effectués durant les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance et de la nature de la pression. Ils sont effectués selon les fréquences définies à l'annexe XII au présent arrêté, en fonction des caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau.

9. Ils peuvent être adaptés, complétés ou interrompus en fonction des résultats, notamment lorsque l'objectif fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est atteint ou lorsque la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.

10. Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les paramètres concernés par la dérogation.

11. V. - En complément de ce programme, il peut être procédé à des contrôles sur certains sites du réseau national de surveillance à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant, sur d'autres sites, afin, notamment, de :

12. 1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;

13. 2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031121474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.