Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-172 du 23 février 2010 modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 février 2010
Publié le25 février 2010
Articles10 articles en vigueur
NORESRD0918086D
IdentifiantLEGITEXT000021870604
RéférenceDécret n° 2010-172 du 23 février 2010 modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 modifié portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 LEGIARTI000021870614

A modifié :

  • Décret n°98-408 du 27 mai 1998 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000021870616

A modifié :

  • Décret n°98-408 du 27 mai 1998 : art. 2

Article 3 LEGIARTI000021870618

A modifié :

  • Décret n°98-408 du 27 mai 1998 : art. 3

Article 4 LEGIARTI000021870620

A modifié :

  • Décret n°98-408 du 27 mai 1998 : art. 4

Article 5 LEGIARTI000021870622

A abrogé :

  • Décret n°98-408 du 27 mai 1998 : art. 5

Article 6 LEGIARTI000021870624

A modifié :

  • Décret n°98-408 du 27 mai 1998 : art. 7

Article 7 LEGIARTI000021870626

A modifié :

  • Décret n°98-408 du 27 mai 1998 : art. 7-3, art. 7-4

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8 LEGIARTI000021870628

1. Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir.

2. Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi :

SITUATION ANCIENNE GROUPE I

SITUATION NOUVELLE GROUPE I OU GROUPE II

1er échelon

1er échelon - sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon - sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon - ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon - ancienneté acquise.

5e échelon

- ancienneté inférieure à un an six mois

3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois.

- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois

4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.

6e échelon

5e échelon - ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon - sans ancienneté.

8e échelon

- ancienneté inférieure à deux ans six mois

6e échelon - ancienneté acquise.

- ancienneté égale ou supérieure à deux ans six mois

7e échelon - sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE GROUPE II

SITUATION NOUVELLE GROUPE II

1er échelon

1er échelon - sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon - sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon - ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon - ancienneté acquise.

5e échelon

- ancienneté inférieure à un an six mois

3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois.

- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois

4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.

6e échelon

5e échelon - ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon - sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE GROUPE II

SITUATION NOUVELLE GROUPE III

1er échelon

1er échelon - sans ancienneté.

2e échelon

2e échelon - sans ancienneté.

3e échelon

2e échelon - ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon - ancienneté acquise.

5e échelon

- ancienneté inférieure à un an six mois

4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois.

- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois

5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.

6e échelon

6e échelon - ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon - sans ancienneté.

3. Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III mentionnés à l'article 2 du décret du 27 mai 1998 dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 9 LEGIARTI000021870630

1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 8 du présent décret ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une durée maximale de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.

2. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

Article 10 LEGIARTI000021870632

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA6

code de l'éducation
Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021870604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.