Décret n°2010-181 du 24 février 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-181 du 24 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021874763
Texte parentLEGITEXT000021874757
Référencearticle 5 du décret n°2010-181 du 24 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 423-11est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 423-11.-Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.

3. « Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.

4. « Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.

5. « La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.

6. « Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R423-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021874763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.