LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-201 du 2 mars 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LES BANDES VIOLENTES
IdentifiantLEGIARTI000021899251
Texte parentLEGITEXT000021899248
Référencearticle 6 de la loi n°2010-201 du 2 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

2. « Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L126-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021899251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.