Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2010-329 du 22 mars 2010
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000046250102
Texte parentLEGITEXT000022021215
Référencearticle 10 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

2. Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046250102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.