Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 · Article

Article 169

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-344 du 31 mars 2010
Rattachement
SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LA SIXIEME PARTIE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
IdentifiantLEGIARTI000022043892
Texte parentLEGITEXT000022043304
Référencearticle 169 du décret n°2010-344 du 31 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 6112-14 est ainsi rédigé :

3. « Art. R. 6112-14. - Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.

4. « Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé. » ;

5. 2° L'article R. 6112-15 est ainsi rédigé :

6. « Art. R. 6112-15. - Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. » ;

7. 3° L'article R. 6112-16 est ainsi rédigé :

8. « Art. R. 6112-16. - Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

9. « Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire. » ;

10. 4° Aux articles R. 6112-20 et R. 6112-27, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022043892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.