Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-344 du 31 mars 2010
Rattachement
SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA PREMIERE PARTIE
  3. SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
IdentifiantLEGIARTI000022043545
Texte parentLEGITEXT000022043304
Référencearticle 2 du décret n°2010-344 du 31 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 1112-80, les mots : « l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » et, au dernier alinéa, les mots : « au conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;

3. 2° A l'article R. 1112-81, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » et les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;

4. 3° A l'article R. 1112-82, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;

5. 4° L'article R. 1112-83 est ainsi rédigé :

6. « Art. R. 1112-83. - Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.

7. « Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des usagers au sein du conseil de surveillance ou de l'instance habilitée à cet effet dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la commission, le directeur général de l'agence est dispensé de solliciter de telles propositions. » ;

8. 5° A l'article R. 1112-84, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022043545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.