Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010
RattachementCHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET MESURES CONSERVATOIRES
TITRE IER : DISPOSITIONS DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET MESURES CONSERVATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022098656
Texte parentLEGITEXT000022098618
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-21 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. » ;
4. 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;
5. 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article. »