Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010
RattachementCHAPITRE VII : VOIES DE RECOURS ET PRESCRIPTION
TITRE IER : DISPOSITIONS DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
CHAPITRE VII : VOIES DE RECOURS ET PRESCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000022098666
Texte parentLEGITEXT000022098618
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-24-1 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art.L. 232-24-1.-L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
3. « Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. »