Décret du 13 avril 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 août 2004.

TexteDécret du 13 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000022127105
Texte parentLEGITEXT000022128184
Référencearticle 5 du décret du 13 avril 1981 (version du 22 août 2004)Légifrance →

1. Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.

2. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.

3. Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

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