Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-425 du 29 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : CONDITIONS DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE IV : CONDITIONS DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000022150603
Texte parentLEGITEXT000022150543
Référencearticle 5 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre VIII du titre IV du livre Ier du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

2. « Art.R. 6148-1. ― Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :

3. « ― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;

4. « ― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;

5. « ― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.

6. « Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.

7. « Art.R. 6148-2. ― Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à l'article R. 6148-1 au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du contrat.

8. « Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.

9. « Art.R. 6148-3. ― Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature.

10. « Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition dans un délai de deux mois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022150603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.