Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000022167802
Texte parentLEGITEXT000022167781
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié et complété

2. :

3. I. ― Au 7° de l'article L. 2331-2, les mots : « transports d'hydrocarbures »

4. sont remplacés par les mots : « transports de gaz naturel, d'hydrocarbures et de

5. produits chimiques ».

6. II. ― 1° L'intitulé de la section 11 du chapitre III du titre III du livre III

7. de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Redevances dues

8. pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport

9. d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;

10. 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-84 est ainsi rédigé :

11. « Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur

12. domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou

13. de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après

14. consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité

15. publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par

16. décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et

17. construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la

18. redevance d'occupation du domaine public. »

19. III. ― 1° L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III

20. de la troisième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Redevances dues

21. pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport

22. d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;

23. 2° Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 3333-8, ainsi rédigé :

24. « Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de

25. leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures

26. ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après

27. consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité

28. publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par

29. décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et

30. construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la

31. redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables

32. en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2331-2, art. L3333-8, art. L2333-84
    Divisions : Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation ; Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022167802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.