Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000033136151
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 13 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande initiale.

2. La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées aux articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

3. Le représentant de l'établissement de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.

4. L'avis est notifié à l'établissement qui a introduit la demande.

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