Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033132462
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 17 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l'article 16 présentent dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l'article 7.

2. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l'exercice de la psychothérapie.

3. A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l'utiliser jusqu'à l'intervention de la décision.

4. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l'article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d'une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2016. Si cette exigence n'est pas remplie, le directeur général de l'agence régionale de santé retire le professionnel des inscrits sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033132462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.