Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-580 du 31 mai 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
IdentifiantLEGIARTI000022290727
Texte parentLEGITEXT000022290704
Référencearticle 8 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stocker des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3.

2. Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

3. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

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