Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-671 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE OU NUMERIQUE
IdentifiantLEGIARTI000022365244
Texte parentLEGITEXT000022365210
Référencearticle 1 du décret n°2010-671 du 18 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 249-8 du code de procédure pénale, il est inséré un livre V bis ainsi rédigé :

2. « LIVRE V BIS

3. « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. « Art. R. 249-9. - Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats. « Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique. « Art. R. 249-10. - La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. « Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique. « Art. R. 249-11. - La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée. « Art. R. 249-12. - Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022365244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.