Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2010-669 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000042561852
Texte parentLEGITEXT000022372643
Référencearticle 13 du décret n°2010-669 du 18 juin 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président du musée national Picasso-Paris dirige l'établissement public.

2. A ce titre :

3. 1° Il arrête l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 2° Il élabore le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et des autres activités culturelles, négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 3 et établit le projet annuel de rapport de performance ;

5. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. 4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 5° (Abrogé) ;

8. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9. 7° Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;

10. 8° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;

11. 9° Il signe les contrats engageant l'établissement ;

12. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;

13. 11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

14. 12° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration.

15. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.