Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° de l'article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
2. « 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
3. « a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
4. « b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
5. « c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
6. « d) Les dépenses relatives à leur construction ;».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la consommation : art. L312-2