LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : ENGAGEMENTS DE GARANTIE
  1. TITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT
  2. CHAPITRE IV : ENGAGEMENTS DE GARANTIE
IdentifiantLEGIARTI000022420620
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie ». II.-Après l'article L. 313-22 du même code, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé : « Art.L. 313-22-1.-Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. » III.-Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Dispositions relatives aux engagements de caution

4. « Art.L. 443-1.-Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des assurances : art. L443-1
    Divisions : Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution
  • Code monétaire et financier : art. L313-22-1

A modifié :

  • Code monétaire et financier
    Divisions : Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022420620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.