LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : COMPOSITION ET COMPETENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
  1. TITRE IV : PROCEDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS
  2. CHAPITRE IER : COMPOSITION ET COMPETENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000022420622
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 39 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 331-1.-Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

3. « Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret.

4. « La commission comprend également :

5. « 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;

6. « 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;

7. « 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.

8. « Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.

9. « La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L331-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022420622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.