LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : PUBLICITE ET INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR
  1. TITRE IER : CREDIT A LA CONSOMMATION
  2. CHAPITRE II : PUBLICITE ET INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR
IdentifiantLEGIARTI000022420575
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 5 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Information précontractuelle de l'emprunteur

4. « Art.L. 311-6.-I. ― Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. « II. ― Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. « III. ― Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois. « Art.L. 311-7.-A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat. « Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L311-6, art. L311-7
    Divisions : Section 8 : Crédit gratuit. ; Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022420575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.