RattachementSection 3 : Autorisation de l’entreprise de marché
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
Chapitre Ier : Entreprise de marché et reconnaissance des marchés réglementés
Section 3 : Autorisation de l’entreprise de marché
IdentifiantLEGIARTI000036895393
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 511-16 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. I.-En vue d ’ être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l ’ article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l ’ AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d ’ exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement.
2. L ’ AMF se prononce sur la demande d ’ autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
3. II. – Les dispositions de l ’ article 328-2 s ’ appliquent à l ’ entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.
Numérotation : Jusqu'au 3 janvier 2018, le numéro 511-16 portait un autre texte (« Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et… »), devenu l'article 511-15 (Arrêté du 20 décembre 2017). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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